L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs
connaissances ou leur activité dans un but autre que de
partager des bénéfices. Elle est régie, quant
à sa validité, par les principes généraux
du droit applicables aux contrats et obligations.
Les associations de personnes pourront se former librement sans
autorisation ni déclaration préalable, mais elles
ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont
conformées aux dispositions de l'article 5.
Toute association fondée sur une cause ou en vue
d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs,
ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité
du territoire national et à la forme républicaine
du gouvernement, est nulle et de nul effet.
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour
un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps,
après paiement des cotisations échues et de l'année
courante, nonobstant toute clause contraire.
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971)
(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981)
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue
par l'article 6 devra être rendue publique par les soins
de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à
la préfecture du département ou à la sous-préfecture
de l'arrondissement où l'association aura son siège
social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association,
le siège de ses établissements et les noms, professions
et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre
quelconque, sont chargés de son administration ou de sa
direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à
la déclaration. Il sera donné récépissé
de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger,
la déclaration préalable prévue à
l'alinéa précédent sera faite à la
préfecture du département où est situé
le siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal
officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les
trois mois, tous les changements survenus dans leur administration
ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées
à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers
qu'à partir du jour où ils auront été
déclarés.
Les modifications et changements seront en outre consignés
sur un registre spécial qui devra être présenté
aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois
qu'elles en feront la demande.
(Loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 Journal Officiel du 24 juin 1948)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Toute association régulièrement
déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale,
ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons
d'établissements d'utilité publique, acquérir
à titre onéreux, posséder et administrer,
en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des
départements, des communes et de leurs établissements
publics.
- Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen
desquelles ces cotisations ont été rédimées,
ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 F.
- Le local destiné à l'administration de
l'association et à la réunion de ses membres
- Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif
l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou
médicale peuvent accepter les libéralités
entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité
une affectation différente de celle en vue de laquelle
elle aura été autorisée à l'accepter,
l'acte d'autorisation pourra être rapporté par
décret en Conseil d'Etat.
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971)
En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution
de l'association est prononcée par le tribunal de grande
instance, soit à la requête de tout intéressé,
soit à la diligence du ministère public. Celui-ci
peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions
prévues à l'article 8, ordonner par provision et
nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction
de toute réunion des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution
peut être prononcée à la requête de
tout intéressé ou du ministère public.
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322,
art. 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992)
Seront punis d'une amende prévue par le 5° de
l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions
de 5è classe en première infraction, et, en
cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions
de l'article 5 .
Seront punis d'une amende de 30.000 F et d'un emprisonnement
d'un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de
l'association qui se serait maintenue ou reconstituée
illégalement après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes
qui auront favorisé la réunion des membres
de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local
dont elles disposent.
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée
par justice, les biens de l'association seront dévolus
conformément aux statuts ou, à défaut
de disposition statutaire, suivant les règles déterminées
en assemblée générale.
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel
du 24 juillet 1987)
Les associations peuvent être reconnues d'utilité
publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue
d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée
au moins égale à trois ans.
La reconnaissance d'utilité publique peut être
retirée dans les mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois
pas exigée si les ressources prévisibles sur un
délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance
sont de nature à assurer son équilibre financier.
(Loi du 2 juillet 1913 Journal Officiel du 6 juillet 1913)
(Décret n° 66-388 du 13 juin 1966 Journal Officiel du 17 juin 1966)
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 art. 17 II Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie
civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais
elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres
immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se
proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association
doivent être placées en titres nominatifs,
en titres pour lesquels est établi le bordereau de
références nominatives prévu à
l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur
l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de
France en garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions
prévues par l'article 910 du code civil. Les immeubles
compris dans un acte de donation ou dans une disposition
testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au
fonctionnement de l'association sont aliénés
dans les délais et la forme prescrits par le décret
ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la
libéralité ; le prix en est versé à
la caisse de l'association. Cependant, elles peuvent acquérir,
à titre onéreux ou à titre gratuit,
des bois, forêts ou terrains à boiser.
Elles ne peuvent accepter une donation mobilière
ou immobilière avec réserve d'usufruit au
profit du donateur.
Texte abrogé.
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942)
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance
légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil
d'Etat ; les dispositions relatives aux congrégations
antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée
à tout nouvel établissement congréganiste
en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de
tout établissement ne peut être prononcée
que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Texte abrogé.
Toute congrégation religieuse tient un état de ses
recettes et dépenses ; elle dresse chaque année
le compte financier de l'année écoulée et
l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom
patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés
dans la congrégation, leur nationalité, âge
et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver
au siège de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement,
sur toute réquisition du préfet à lui même
ou à son délégué, les comptes, états
et listes ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article
8 les représentants ou directeurs d'une congrégation
qui auront fait des communications mensongères ou refusé
d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans
les cas prévus par le présent article.
Texte abrogé.
(Loi n° 42-505 du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942)
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à
titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement,
soit par personne interposée, ou toute autre voie
indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations
légalement ou illégalement formées
de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9,
11, 13, 14 et 16.
La nullité pourra être prononcée soit
à la diligence du ministère public, soit
à la requête de tout intéressé.
(Loi du 17 juillet 1903 Journal Officiel du 18 juillet 1903)
Les congrégations existantes au moment de la promulgation
de la présente loi, qui n'auraient pas été
antérieurement autorisées ou reconnues,
devront, dans le délai de trois mois, justifier
qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour
se conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont réputées
dissoutes de plein droit. Il en sera de même des
congrégations auxquelles l'autorisation aura été
refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura
lieu en justice. Le tribunal, à la requête
du ministère public, nommera, pour y procéder,
un liquidateur qui aura pendant toute la durée
de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur
séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul
compétent pour connaître, en matière
civile, de toute action formée par le liquidateur
ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente
des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes
de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public
dans la forme prescrite pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation
antérieurement à leur entrée dans
la congrégation, ou qui leur seraient échus
depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe
ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne
directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits
autrement qu'en ligne directe pourront être également
revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires
de faire la preuve qu'ils n'ont pas été
les personnes interposées prévues par l'article
17.
Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et
qui n'auraient pas été spécialement
affectés par l'acte de libéralité
à une oeuvre d'assistance pourront être revendiqués
par le donateur, ses héritiers ou ayants droit,
ou par les héritiers ou ayants droit du testateur,
sans qu'il puisse leur être opposé aucune
prescription pour le temps écoulé avant
le jugement prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés
ou légués en vue de gratifier non les congréganistes,
mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils
ne pourront être revendiqués qu'à
charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné
à la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine
de forclusion, être formée contre le liquidateur
dans le délai de six mois à partir de la
publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement
avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité
de la chose jugée, sont opposables à tous
les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur
procédera à la vente en justice de tous
les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués
ou qui ne seraient pas affectés à une oeuvre
d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières,
sera déposé à la Caisse des dépôts
et consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à
l'achèvement de la liquidation, considéré
comme frais privilégiés de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions
formées dans le délai prescrit auront été
jugées, l'actif net est réparti entre les
ayants droit.
Le décret visé par l'article 20 de la présente
loi déterminera, sur l'actif resté libre
après le prélèvement ci-dessus prévu,
l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère,
qui sera attribuée aux membres de la congrégation
dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés
ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le
produit de leur travail personnel.
Texte abrogé.
Un décret déterminera les mesures propres
à assurer l'exécution de la présente loi.
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal,
ainsi que les dispositions de l'article 294 du même code
relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8
juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret
du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la
loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du
24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement,
toutes les dispositions contraires à la présente
loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales
relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés
de commerce et aux sociétés de secours mutuels.
(Inséré par Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981)
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer
et à la collectivité territoriale de Mayotte.